Aménagement cinématographique
La commission départementale d'aménagement cinématographique
Textes de référence :
La réglementation relative à l’urbanisme commercial a fait l’objet d’une profonde réforme à la suite de la publication de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et de son décret d’application n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 (codification dans le code de commerce aux articles L 750-1 et suivants et R 751-1 et suivants).
La nouvelle réglementation impacte également les projets d’aménagement cinématographique. Sous cet aspect cinématographique, elle est codifiée aux articles L 212-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée.
Champ de compétence de la CDACi :
Les demandes d’aménagement cinématographique sont examinées par la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique (CDACi) qui remplace la Commission Départementale d’Équipement Cinématographique (CDECi).
Celle-ci est amenée à autoriser ou refuser les projets ayant pour objet :
- la création d'un cinéma comportant plusieurs salles et plus de 300 places, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
- l'extension d'un cinéma comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
- l'extension d'un cinéma comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un cinéma comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.
La CDACi dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer sur le projet. À défaut de réponse, le projet est tacitement autorisé.
Composition de la commission :
La composition type de la CDACi a été fixée par arrêté préfectoral du 16 mars 2009.
Toutefois, la composition de chaque CDACi est à géométrie variable en fonction du lieu d’implantation du projet. Elle est définie par un arrêté préfectoral spécifique à chaque projet.
Elle est composée des membres suivants :
-
Cinq élus locaux :
- le maire de la commune d'implantation du projet ou son représentant,
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son représentant,
- le maire de la commune la plus peuplée (ou son représentant) de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale,
- le président du conseil général du Nord ou son représentant,
- le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) auquel adhère la commune d'implantation, ou son représentant.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci dessus, il est remplacé par un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée, désignés par le préfet.
-
Trois personnalités qualifiées :
- un expert proposé par le président du centre national du cinéma et de l'image animée,
- deux personnalités qualifiées désignées par le préfet en matière de consommation, ou d’aménagement du territoire ou de développement durable.
Les personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans. Elles ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique.
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, elles sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
- Lorsque la zone d’influence cinématographique d'un projet dépasse les limites du département, au moins un élu (maximum : 5) et une personnalité qualifiée (maximum : 3) de chacun des autres départements concernés sont désignés par le préfet du lieu d’implantation du projet, sur proposition des préfets des départements impactés par cette zone d’influence.
- Pour éclairer sa décision, la CDACi peut entendre toute personne dont elle estime que l’avis présente un intérêt.Aucun membre de la CDACi ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties concernées.
Le fonctionnement de la commission :
Le secrétariat de la CDACi est assuré par le 1er bureau de la Réglementation et des Libertés Publiques de la préfecture du Nord - 12 rue jean sans peur - 59039 Lille cedex.
La CDACi est présidée par un membre du corps préfectoral qui anime les débats sans prendre part au vote.
Elle est composée d’élus locaux et de personnalités qualifiées ayant voix délibérative sans voix prépondérante.
La CDACi ne peut valablement délibérer que si elle dispose du quorum
de 5 membres présents sur 8 pour un projet de cinéma dont la zone d’influence cinématographique ne dépasse pas les limites du département. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle CDACi devra se réunir dans des délais contraints. Elle ne pourra alors se tenir que si au moins 4 de ses membres sont présents.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRACdirection régionale des affaires culturelles ) ainsi que la direction départementale des territoires et de la mer du Nord (ex DDE), services instructeurs, présentent leurs conclusions en séance mais ne prennent pas part au vote.
La CDACi se prononce sur la totalité du projet. Elle l’autorise ou le refuse par un vote à la majorité absolue des membres présents (soit 5/8).
La décision est notifiée au demandeur, fait l’objet d’un affichage en mairie et est publiée dans la presse locale. Elle est accessible également sur la rubrique CDACi
Les critères à prendre en compte :
Les créations, extensions et réouvertures au public de cinémas doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
Les critères d’évaluation fixés par le législateur (L 212-9 du code du cinéma et de l'image animée) sont plus particulièrement les suivants :
-
L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
- le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L 212-19 et L 212-20 du code du cinéma et de l'image animée ;
- la nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
- la situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
-
L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
- l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
- la préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
- la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
- l'insertion du projet dans son environnement ;
- la localisation du projet.
Les projets présentés devront impérativement être compatibles avec les dispositions contenues dans les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT). A défaut, la CDACi doit refuser la demande d’aménagement commercial concernée. (article L 122-1 du code urbanisme).
Les voies de recours :
La décision de la CDACi est susceptible, dans un délai d’un mois, de faire l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) statuant en matière cinématographique qui doit se prononcer dans un délai de quatre mois.
La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
Outre le pétitionnaire, peuvent saisir la CNAC, le préfet, le maire de la commune d’implantation du projet, les présidents de l’EPCI compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement ou en charge du S.C.O.T., le médiateur du cinéma ainsi que toute personne ayant intérêt à agir.
Vous pouvez poser vos questions par courriel à : pref-cdac59@nord.gouv.fr
ou par voie postale à l'adresse suivante :
Préfecture du Nord
Direction de la réglementation et des libertés publiques (DRLP)
Bureau de la réglementation générale et économique
12, rue Jean sans Peur
59039 LILLE Cedex
Le service est ouvert : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 (sauf le vendredi à 15h30)
et fermé le mercredi
.
Tel. : 03.20.30.52.37 ou 03.20.30.54.66






